Arrêté du 6 décembre 2001

Article 5

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :

-les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

-dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique , en respectant les deux contraintes ci-après :

\-les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

\-dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique paritaire, en respectant les deux contraintes ci-après :

- les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

- dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.