JORF n°290 du 14 décembre 2001

Article 5

Article 5

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :

-les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

-dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.


Historique des versions

Version 2

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique , en respectant les deux contraintes ci-après :

- les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

- dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique paritaire, en respectant les deux contraintes ci-après :

- les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

- dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.