Arrêté du 6 décembre 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

La durée annuelle du travail des personnels mentionnés à l'article 1er et travaillant de façon permanente par équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, est fixée à 1 533 heures. La liste des emplois concernés est soumise aux comités techniques paritaires compétents.