JORF n°5 du 6 janvier 2001

Article 5

Article 5

L'équipement GPL des bateaux à passagers de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un expert agréé.

L'équipement GPL des autres bateaux de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un expert agréé.

Le coût de ce contrôle est supporté par le propriétaire du bateau.


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Version 1

L'équipement GPL des bateaux à passagers de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un expert agréé.

L'équipement GPL des autres bateaux de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un expert agréé.

Le coût de ce contrôle est supporté par le propriétaire du bateau.