JORF n°5 du 6 janvier 2001

Article 3

Article 3

Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :

- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;

- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.


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Version 1

Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :

- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;

- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.