JORF n°5 du 6 janvier 2001

Art. 7. - Les organes utilisés pour l'équipement GPL des bateaux de navigation intérieure sont homologués suivant les prescriptions des annexes 3 à 15 du règlement no 67 révisé, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.

Les organes non visés par le règlement no 67, l'équipement GPL et l'installation de cet équipement sur les bateaux de navigation intérieure doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.


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Version 1

Art. 7. - Les organes utilisés pour l'équipement GPL des bateaux de navigation intérieure sont homologués suivant les prescriptions des annexes 3 à 15 du règlement no 67 révisé, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.

Les organes non visés par le règlement no 67, l'équipement GPL et l'installation de cet équipement sur les bateaux de navigation intérieure doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.