Art. 1er. - Les gaz de pétrole liquéfiés visés par le présent arrêté sont les propanes, les butanes et les autres gaz relevant respectivement des codes 27 11-12, 27 11-13 et 27 11-19 du tarif douanier.
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Art. 1er. - Les gaz de pétrole liquéfiés visés par le présent arrêté sont les propanes, les butanes et les autres gaz relevant respectivement des codes 27 11-12, 27 11-13 et 27 11-19 du tarif douanier.
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Art. 1er. - Les gaz de pétrole liquéfiés visés par le présent arrêté sont les propanes, les butanes et les autres gaz relevant respectivement des codes 27 11-12, 27 11-13 et 27 11-19 du tarif douanier.