Art. 33. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2) :
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 45 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 45 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.