Art. 25. - Récipients pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2 :
Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux dispositions de l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux dispositions de l'appendice C 4 de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
Section 3
Matériel de transport
Réservé.Section 4
Chargement, déchargement
Réservé.Section 5
Informations concernant le transport