Créé le 10 décembre 1995
Ils doivent être en outre équipés :
- sous la main du pilote, d'un projecteur à feu blanc qui ne doit pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre ;
- d'un éclairage convenable des parties du bateau où le public a accès, ainsi que d'un éclairage du bateau qui ne doit pas pouvoir être confondu avec les feux ou signaux réglementaires ou nuire à leur visibilité.