Arrêté du 6 décembre 1995

Article 4

Créé le 10 décembre 1995

L'exploitant devra veiller tout particulièrement à ce que les passagers ne stationnent jamais sur les infrastructures d'embarquement (escaliers ou appontements) ni en bordure de quai.
L'embarquement et le débarquement des passagers devra se faire en présence d'un membre de l'équipage du bateau placé au droit de la porte d'accès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 décembre 1995

L'exploitant devra veiller tout particulièrement à ce que les passagers ne stationnent jamais sur les infrastructures d'embarquement (escaliers ou appontements) ni en bordure de quai.

L'embarquement et le débarquement des passagers devra se faire en présence d'un membre de l'équipage du bateau placé au droit de la porte d'accès.