Arrêté du 6 décembre 1995

Article 3

Créé le 10 décembre 1995

Les bateaux permettant l'exploitation du service défini à l'article 2 du présent arrêté doivent être titulaires d'un permis de navigation de catégorie " bateaux à passagers " en cours de validité. Les caractéristiques du bateau devront être adaptées aux escales prévues.
Une autorisation sera prise par le chef du service de la navigation de la Seine et par l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris afin de préciser nominativement les bateaux assurant le service susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-12-06 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 décembre 1995

Les bateaux permettant l'exploitation du service défini à l'

article 2

du présent arrêté doivent être titulaires d'un permis de navigation de catégorie " bateaux à passagers " en cours de validité. Les caractéristiques du bateau devront être adaptées aux escales prévues.

Une autorisation sera prise par le chef du service de la navigation de la Seine et par l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris afin de préciser nominativement les bateaux assurant le service susvisé.