Arrêté du 6 décembre 1994

Article 3

Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

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En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 30 avril 2010

Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.