Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 29 mars 2007
Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II précitée s'appliquent.
II. - Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation d'une suspicion de contamination constituée par des symptômes visuels suggérant la présence de la maladie ou par une réaction positive au test d'immunofluorescence décrit à l'annexe I du présent arrêté ou encore par tout autre test approprié, les agents chargés de la protection des végétaux :
a) Interdisent le mouvement de tous les lots ou envois ayant donné lieu à des prélèvements d'échantillons, sauf sous leur contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme ;
b) Prennent les mesures nécessaires pour déterminer l'origine de l'apparition suspectée ;
c) Introduisent des mesures de précautions supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme.
Parmi ces mesures, peuvent faire l'objet de contrôle par les agents chargés de la protection des végétaux, les installations, matériels et véhicules à usage professionnel ayant eu un contact avec les tubercules et plantes sur lesquels l'apparition de l'organisme est suspectée.