Art. 10. - Peuvent seuls être considérés comme justifiant de la qualification de programmeur prévu au décret no 71-342 du 29 avril 1971, les candidats admis qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 e du premier concours externe, no 3 e du deuxième concours externe, ou no 3 b du concours interne ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.
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