Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20;
Vu le décret no 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif en son titre II aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics;
Vu le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information;
Vu l'arrêté du 25 février 1987 fixant la nature de l'épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information,
(1) Les candidats pourront se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction E, bureau E.2), 41, quai Branly, 75007 Paris.
Arrêtent:
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Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 3 du décret no 89-810 du 6 novembre 1989 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.
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TITRE Ier
NATURE ET PROGRAMME
DES EPREUVES DES CONCOURS
Concours externes ouverts aux candidats
visés à l'article 4 (1o) du décret du 6 novembre 1989 susvisé
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Art. 2. - Le premier concours externe comporte les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures; coefficient 4).
Epreuve no 2 : analyse d'un texte ou d'un ensemble de textes d'une portée générale suivie de questions sur le ou les textes proposés (durée: trois heures; coefficient 3).
Epreuve no 3: options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option d'informatique (option e) qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir.
a) Questions portant sur les sciences économiques et sociales;
b) Questions portant sur la géographie économique;
c) Questions portant sur des sujets d'ordre juridique;
d) Comptabilité commerciale;
e) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et publié six mois au moins avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. - Fonctions de programmeur).
(Durée: trois heures pour les options a, b, c et d; cinq heures pour l'option e; coefficient 4.) Epreuve no 4: épreuve facultative consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues étrangères suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: 1 h 30; coefficient 1).
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser, ainsi que la langue choisie, lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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II.-Epreuves orales d'admission
Epreuves obligatoires:
Epreuve facultative:
Traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
Interrogation orale en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Cette épreuve est réservée aux candidats qui n'ont pas choisi l'option e d'informatique à l'écrit.
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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Art. 3. - Le deuxième concours externe comporte les épreuves suivantes:
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I.-Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures;
coefficient 4).
Epreuve no 2 mathématiques (durée trois heures; coefficient 3).
Epreuve no 3:options au choix du candidat. Le choix de l'option pourra être fait au vu des sujets proposés, à l'exception de l'option d'informatique (option e), qui devra être choisie lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir.
a) Questions de physique et chimie;
b) Questions de biologie;
c) Questions relatives à la technologie alimentaire;
d) Questions relatives à la technologie industrielle;
e) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6.-Fonctions de programmeur).
(Durée:trois heures pour les options a, b, c et d; cinq heures pour l'option e; coefficient 4).
Epreuve no 4:épreuve facultative consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues étrangères suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée:1 h 30; coefficient 1).
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser, ainsi que la langue choisie, lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuves obligatoires:
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Art. 4. - Le concours interne comporte les épreuves suivantes:
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 composition sur un sujet d'ordre général (durée trois heures;
coefficient 4).
Epreuve no 2:analyse d'un texte de caractère administratif ou d'un dossier suivie de questions sur le texte ou le dossier proposé (durée:trois heures;
coefficient 3).
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Epreuve no 3: au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du dépôt de la demande d'inscription à concourir:
a) Questions portant sur les missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
b) Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage choisi par le candidat, au moment de l'inscription, sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6.-Fonctions de programmeur).
(Durée: trois heures pour l'option a et cinq heures pour l'option b;
coefficient 4.) Epreuve no 4: épreuve facultative consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues étrangères suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée: une heure trente; coefficient 1).
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser, ainsi que la langue choisie, lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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II.-Epreuves orales d'admission
Epreuves obligatoires:
Epreuve facultative:
Traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
Interrogation orale en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Cette épreuve est réservée aux candidats qui n'ont pas choisi l'option b d'informatique à l'écrit.
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.
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Art. 5. - Les programmes des épreuves d'admissibilité no 3 des deux concours externes, de l'épreuve d'admissibilité no 3 (option b) du concours interne et de l'épreuve facultative d'informatique des deux concours externes et du concours interne figurent en annexe au présent arrêté (1).
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TITRE II
CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS
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Art. 6. - Un arrêté interministériel du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives fixe le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des trois concours ainsi que les dates limites de retrait des dossiers d'inscription et de dépôt des candidatures.
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Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget arrête la composition du jury. Celui-ci est présidé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant et comprend des membres choisis en raison de leur compétence.
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Art. 8. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes attribuées aux épreuves facultatives d'admissibilité et d'admission n'entrent en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites nos 1, 2 et 3.
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Art. 10. - Peuvent seuls être considérés comme justifiant de la qualification de programmeur prévu au décret no 71-342 du 29 avril 1971, les candidats admis qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 e du premier concours externe, no 3 e du deuxième concours externe, ou no 3 b du concours interne ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.
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Art. 11. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi de contrôleur stagiaire.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Art. 12. - L'arrêté du 28 août 1980 modifié et l'arrêté du 7 décembre 1987 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur stagiaire des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés.
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Art. 13. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 89810 DU 06-11-1989.
TITRE I:NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS.
CONCOURS EXTERNES OUVERTS AUX CANDIDATS VISES A L'ART. 4 (1EREMENT) DU DECRET SUSVISE.
PROGRAMME: EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVES ORALES D'ADMISSION.
TITRE II: CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS.
MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 28-08-1980 MODIFIE ET DE L'ARRETE DU 07-12-1987.
Fait à Paris, le 6 décembre 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
du personnel et des services généraux:
Le sous-directeur,
P. PARINI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL