Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes attribuées aux épreuves facultatives d'admissibilité et d'admission n'entrent en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites nos 1, 2 et 3.
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