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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 25

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983 · En vigueur du 29 janvier 1984 au 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Aux canalisations neuves ou parties neuves de canalisations en service, présentées à l'épreuve à partir du 1er janvier 1984 ;

2° Aux modifications et réparations effectuées sur des canalisations remises en service, à la suite de ces opérations, à partir du 1er janvier 1984. Toutefois, l'article 15 de l'arrêté du 24 mars 1979, n'est pas applicable, pour ce qui est des pièces laissées en place, aux modifications et réparations effectuées sur, des canalisations non précédemment soumises à l'arrêté du 24 mars 1978 ou, par un texte différent, à des exigences de même objet que l'article 15 précité.

Paragraphe 2. Les dispositions des articles 14 (Paragraphe 1, 2e alinéa, et Paragraphe 3), 16 (Paragraphe 4), 21, 23 et 24 sont applicables à partir du 1er janvier 1984 à toutes les canalisations soumises aux dispositions du présent arrêté, nonobstant toutes dispositions antérieures moins contraignantes.

Paragraphe 3. L'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs est abrogé à compter du 1er janvier 1984.

Paragraphe 4. Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques mises en service antérieurement à l'entrée en application du présent arrêté, ce dernier ne fait pas obstacle aux dispositions techniques prises antérieurement en application du décret du 18 octobre 1985 précité.

Effets de cet article

cite

 arrêté du 13 octobre 1961 Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du dimanche 29 janvier 1984 au mardi 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Aux canalisations neuves ou parties neuves de canalisations en

2° Aux modifications et réparations effectuées sur des canalisations remises

Paragraphe 2. Les dispositions des articles 14 (Paragraphe 1, 2e alinéa,et Paragraphe 3), 16 (Paragraphe 4), 21, 23 et 24 sont applicables à partir du 1er janvier 1984 à toutes les canalisations soumises aux dispositions du présent arrêté, nonobstant toutes dispositions antérieures moins contraignantes.

Paragraphe 3. L'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs est abrogé à compter du 1er janvier 1984.

Paragraphe 4. Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques mises en service antérieurement à l'entrée en application du présent arrêté, ce dernier ne fait pas obstacle aux dispositions techniques prises antérieurement en application du décret du 18 octobre 1985 précité.

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au samedi 28 janvier 1984

§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Aux canalisations neuves ou parties neuves de canalisations en service, présentées à l'épreuve à partir du 1er janvier 1984 ;

2° Aux modifications et réparations effectuées sur des canalisations remises en service, à la suite de ces opérations, à partir du 1er janvier 1984. Toutefois, l'article 15 de l'arrêté du 24 mars 1979, n'est pas applicable, pour ce qui est des pièces laissées en place, aux modifications et réparations effectuées sur, des canalisations non précédemment soumises à l'arrêté du 24 mars 1978 ou, par un texte différent, à des exigences de même objet que l'article 15 précité.

§ 2. Les dispositions des articles 14 (§§ 2 et 4), 16 (§ 3), 21, 23 et 24 sont applicables à partir du 1er janvier 1984 à toutes les canalisations soumises aux dispositions du présent arrêté, nonobstant toutes dispositions antérieures moins contraignantes.

§ 3. L'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs est abrogé à compter du 1er janvier 1984.

§ 4. Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques mises en service antérieurement à l'entrée en application du présent arrêté, ce dernier ne fait pas obstacle aux dispositions techniques prises antérieurement en application du décret du 18 octobre 1985 précité.