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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 1

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983 · En vigueur du 26 septembre 2009 au 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions techniques générales de sécurité que doivent observer les constructeurs et utilisateurs des canalisations de transport désignées ci-après, à l'exclusion de celles qui sont visées à l'article 1er (1°, b, dernier alinéa) du décret du 19 janvier 1943 susvisé :

1° Canalisations d'eau surchauffée dans lesquelles la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm ;

La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar ;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1000.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du samedi 26 septembre 2009 au mardi 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions techniques générales de sécurité que doivent observer les constructeurs et utilisateurs des canalisations de transport désignées ci-après, à l'exclusion de celles qui sont visées à l'article 1er (1°, b, dernier alinéa) du décret du 19 janvier 1943 susvisé :

1° Canalisations d'eau surchauffée dans lesquelles la température peut excéder

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm ;

La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar ;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au vendredi 25 septembre 2009

§ 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions techniques générales de sécurité que doivent observer les constructeurs et utilisateurs des canalisations de transport désignées ci-après, à l'exclusion de celles qui sont visées à l'article 1er (1°, b, dernier alinéa) du décret du 19 janvier 1943 susvisé :

1° Canalisations d'eau surchauffée dans lesquelles la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d'eau, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm ;

La pression effective du fluide peut dépasser 4 bar ;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1000.

2° Canalisations non visées au 1° ci-dessus de gaz, vapeurs ou liquides dont la pression effective de vapeur en service peut excéder 1 bar, lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

Le diamètre intérieur est supérieur à 80 mm ;

La pression effective du fluide peut dépasser 10 bar ;

Le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par le diamètre intérieur exprimé en millimètres dépasse le nombre 1500.

§ 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 43 du décret du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.