JORF n°114 du 17 mai 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU SERVICE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU TOURISME
Article 1er

Le présent règlement intérieur détermine les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du service de l'inspection générale du tourisme, en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées en application des articles R. 122-3 et R. 122-4 du code du tourisme, ainsi que des articles 3 et 4 du décret n° 2006-29 du 10 janvier 2006.

Article 2

Le service se réunit, en principe, une fois par mois, sur convocation du chef de service et sur un ordre du jour arrêté par ses soins, en présence des membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement affectés au service, des chargés de mission et, le cas échéant, des membres d'autres inspections mis à la disposition du service de l'inspection générale du tourisme.
Il est informé des questions touchant à l'organisation et au fonctionnement du service.
Il adopte un projet de programme annuel, soumis à l'approbation du ministre chargé du tourisme.
Il délibère et est informé des missions qui lui sont confiées, de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme, du rapport annuel retraçant les activités du service, ainsi que du suivi des missions qui lui sont confiées.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu diffusé à tous les membres du service et approuvé à la plus prochaine séance.

Article 3

Les membres du service ont vocation à participer aux différentes instances représentatives intéressant le tourisme.

Article 4

Le chef du service organise l'activité et les travaux du service et décide de la répartition entre ses membres des missions confiées au service. Il transmet au ministre chargé du tourisme les rapports, études, avis ou notes résultant de ces missions ou des délibérations de service.
Un inspecteur général désigné par le chef du service assure l'intérim de celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement et le représente en tant que de besoin.

Article 5

Le secrétariat général est assuré par un membre du service désigné par le chef de service.

Article 6

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement administratif du service de l'inspection générale du tourisme.
Sous l'autorité du chef du service, ses missions comportent notamment :
- le suivi administratif de la situation individuelle des membres du service de l'inspection générale ainsi que le suivi des agents administratifs affectés au service ;
- le suivi administratif des missions confiées aux membres du service (suivi des ordres de mission, archivage des rapports) ;
- la préparation, le suivi et l'exécution du budget du service de l'inspection générale ;
- le suivi de l'équipement bureautique et de la logistique (fournitures, mobilier-répartition des locaux, etc.) ;
- l'organisation et la préparation des actions de formation ;
- l'encadrement et le fonctionnement de la documentation ;
- l'information et la communication (secrétariats, gestion et actualisation du site internet du service de l'inspection générale du tourisme, etc.) ;
- la préparation du rapport annuel d'activité ;
- l'accueil des nouveaux arrivants au sein du service.

Article 7

Dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le service de l'inspection générale du tourisme élabore un projet de programme annuel que le chef du service soumet, pour approbation, au ministre chargé du tourisme.
Le service rend compte annuellement des résultats de son activité, en la forme d'un rapport annuel d'activité.

Article 8

Les rapports d'inspection produits soit au titre des missions permanentes d'inspection mentionnées à l'article R. 122-3 du code du tourisme, soit sur saisine du ministre chargé du tourisme prévue à l'article R. 122-4 du même code, soit dans le cadre du programme annuel du service, sont élaborés sous la seule responsabilité des inspecteurs généraux, inspecteurs de l'équipement, chargés de mission ou membres d'autres inspections mis à disposition, à qui ils ont été confiés.

Article 9

Tout rapport d'inspection peut, en tant que de besoin, donner lieu à délibération collégiale, sans que cette délibération puisse avoir pour effet de mettre en cause l'indépendance des auteurs des rapports d'inspection. Les inspecteurs généraux, inspecteurs de l'équipement, chargés de mission ou membres d'autres inspections mis à disposition, auteurs de rapports à caractère provisoire, peuvent refuser de prendre en compte les éventuelles modifications collégialement proposées. Le chef de service conserve la faculté d'émettre toute opinion, observation ou commentaire sur les rapports qu'il transmet.

Article 10

Tout rapport d'inspection est soumis à contradiction avec les personnes physiques ou morales contrôlées.

Article 11

Les personnes physiques ou morales ainsi destinataires d'un rapport ou extrait de rapport à caractère provisoire disposent d'un délai d'un mois pour apporter leurs éventuelles réponses. Passé ce délai, le rapport est rendu définitif.

Article 12

Seuls sont communicables de plein droit les rapports d'inspection s'inscrivant dans un processus décisionnel achevé, ayant débouché sur une décision effective, conforme ou non aux propositions présentées.

Article 13

En tous les cas visés aux articles 8 et 9, les rapports d'inspection générale élaborés conjointement avec d'autres services d'inspection générale ou d'autres personnes ou organismes ne sont diffusés qu'après accord des autres inspections générales, personnes ou organismes ayant conjointement participé auxdits rapports.

Article 14

Les rapports communicables mentionnés aux articles 12 et 13 sont mis en ligne sur le site internet du service de l'inspection générale du tourisme.
Ils sont en outre transmis, sur demande écrite, à toute personne physique ou morale, aux frais du demandeur.

Article 15

Le rapport annuel d'activité est transmis chaque année au ministre chargé du tourisme, ainsi qu'à l'ensemble des administrations et services concernés.
Délibéré en réunion du service de l'inspection générale du tourisme du 9 janvier 2007.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DU SERVICE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU TOURISME

Article 1er

Le présent règlement intérieur détermine les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du service de l'inspection générale du tourisme, en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées en application des articles R. 122-3 et R. 122-4 du code du tourisme, ainsi que des articles 3 et 4 du décret n° 2006-29 du 10 janvier 2006.

Article 2

Le service se réunit, en principe, une fois par mois, sur convocation du chef de service et sur un ordre du jour arrêté par ses soins, en présence des membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement affectés au service, des chargés de mission et, le cas échéant, des membres d'autres inspections mis à la disposition du service de l'inspection générale du tourisme.

Il est informé des questions touchant à l'organisation et au fonctionnement du service.

Il adopte un projet de programme annuel, soumis à l'approbation du ministre chargé du tourisme.

Il délibère et est informé des missions qui lui sont confiées, de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme, du rapport annuel retraçant les activités du service, ainsi que du suivi des missions qui lui sont confiées.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu diffusé à tous les membres du service et approuvé à la plus prochaine séance.

Article 3

Les membres du service ont vocation à participer aux différentes instances représentatives intéressant le tourisme.

Article 4

Le chef du service organise l'activité et les travaux du service et décide de la répartition entre ses membres des missions confiées au service. Il transmet au ministre chargé du tourisme les rapports, études, avis ou notes résultant de ces missions ou des délibérations de service.

Un inspecteur général désigné par le chef du service assure l'intérim de celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement et le représente en tant que de besoin.

Article 5

Le secrétariat général est assuré par un membre du service désigné par le chef de service.

Article 6

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement administratif du service de l'inspection générale du tourisme.

Sous l'autorité du chef du service, ses missions comportent notamment :

- le suivi administratif de la situation individuelle des membres du service de l'inspection générale ainsi que le suivi des agents administratifs affectés au service ;

- le suivi administratif des missions confiées aux membres du service (suivi des ordres de mission, archivage des rapports) ;

- la préparation, le suivi et l'exécution du budget du service de l'inspection générale ;

- le suivi de l'équipement bureautique et de la logistique (fournitures, mobilier-répartition des locaux, etc.) ;

- l'organisation et la préparation des actions de formation ;

- l'encadrement et le fonctionnement de la documentation ;

- l'information et la communication (secrétariats, gestion et actualisation du site internet du service de l'inspection générale du tourisme, etc.) ;

- la préparation du rapport annuel d'activité ;

- l'accueil des nouveaux arrivants au sein du service.

Article 7

Dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le service de l'inspection générale du tourisme élabore un projet de programme annuel que le chef du service soumet, pour approbation, au ministre chargé du tourisme.

Le service rend compte annuellement des résultats de son activité, en la forme d'un rapport annuel d'activité.

Article 8

Les rapports d'inspection produits soit au titre des missions permanentes d'inspection mentionnées à l'article R. 122-3 du code du tourisme, soit sur saisine du ministre chargé du tourisme prévue à l'article R. 122-4 du même code, soit dans le cadre du programme annuel du service, sont élaborés sous la seule responsabilité des inspecteurs généraux, inspecteurs de l'équipement, chargés de mission ou membres d'autres inspections mis à disposition, à qui ils ont été confiés.

Article 9

Tout rapport d'inspection peut, en tant que de besoin, donner lieu à délibération collégiale, sans que cette délibération puisse avoir pour effet de mettre en cause l'indépendance des auteurs des rapports d'inspection. Les inspecteurs généraux, inspecteurs de l'équipement, chargés de mission ou membres d'autres inspections mis à disposition, auteurs de rapports à caractère provisoire, peuvent refuser de prendre en compte les éventuelles modifications collégialement proposées. Le chef de service conserve la faculté d'émettre toute opinion, observation ou commentaire sur les rapports qu'il transmet.

Article 10

Tout rapport d'inspection est soumis à contradiction avec les personnes physiques ou morales contrôlées.

Article 11

Les personnes physiques ou morales ainsi destinataires d'un rapport ou extrait de rapport à caractère provisoire disposent d'un délai d'un mois pour apporter leurs éventuelles réponses. Passé ce délai, le rapport est rendu définitif.

Article 12

Seuls sont communicables de plein droit les rapports d'inspection s'inscrivant dans un processus décisionnel achevé, ayant débouché sur une décision effective, conforme ou non aux propositions présentées.

Article 13

En tous les cas visés aux articles 8 et 9, les rapports d'inspection générale élaborés conjointement avec d'autres services d'inspection générale ou d'autres personnes ou organismes ne sont diffusés qu'après accord des autres inspections générales, personnes ou organismes ayant conjointement participé auxdits rapports.

Article 14

Les rapports communicables mentionnés aux articles 12 et 13 sont mis en ligne sur le site internet du service de l'inspection générale du tourisme.

Ils sont en outre transmis, sur demande écrite, à toute personne physique ou morale, aux frais du demandeur.

Article 15

Le rapport annuel d'activité est transmis chaque année au ministre chargé du tourisme, ainsi qu'à l'ensemble des administrations et services concernés.

Délibéré en réunion du service de l'inspection générale du tourisme du 9 janvier 2007.