JORF n°92 du 19 avril 2006

Article 7

Article 7

Le système de vote fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée par un expert désigné par le ministère des affaires étrangères. Cette expertise est transmise au comité technique prévu à l'article 12 du décret du 13 mars 2006 susvisé.


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Version 1

Le système de vote fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée par un expert désigné par le ministère des affaires étrangères. Cette expertise est transmise au comité technique prévu à l'article 12 du décret du 13 mars 2006 susvisé.