Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien est complété par l'alinéa suivant :
« En application de l'article 4 dudit règlement, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services aériens réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
Paris (Orly)-Agen jusqu'au 2 février 2003 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 19 septembre 2000 susvisée ;
Paris (Orly)-Aurillac jusqu'au 6 avril 2002 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 23 juin 1999 susvisée ;
Paris (Orly)-Bergerac jusqu'au 24 février 2003 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 2 octobre 2000 susvisée ;
Paris (Orly)-Castres jusqu'au 6 mai 2002 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 juillet 1999 susvisée ;
Paris (Orly)-Epinal jusqu'au 28 mars 2002 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 30 juin 1999 susvisée ;
Paris (Orly)-Périgueux jusqu'au 10 février 2002 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 11 août 1999 susvisée ;
Paris (Orly)-Roanne jusqu'au 30 mars 2003 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 28 décembre 2000 susvisée ;
Lorient-Lyon jusqu'au 12 mars 2003 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 2 août 2000 susvisée ;
Pau-Nantes jusqu'au 8 mai 2003 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 8 mars 2001 susvisée. »
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