JORF n°90 du 15 avril 1995

Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1993 en application de l'arrêté du 2 mars 1993 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1995 susvisé, de la somme de 68 445 785 F.


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Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1993 en application de l'arrêté du 2 mars 1993 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1995 susvisé, de la somme de 68 445 785 F.