Art. 1er. - La somme de 1 857 554 215 F correspondant au solde positif incombant pour l'année 1993 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1995 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 15/04/95 Page 5994 a 5995
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