Art. 11. - La procédure prévue à l'article précédent est appliquée dans les mêmes conditions en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité tel qu'il est fixé par l'arrêté du 20 juin 1986 susvisé.
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