Art. 12. - Sous réserve que le renouvellement ou la mise en place des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre interviennent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la consultation fixée par l'article 1er du présent arrêté, la procédure prévue par l'article 10 ci-dessus s'applique également, le cas échéant, en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre. Pour cette dernière répartition, seuls sont pris en compte, pour chaque comité technique paritaire spécial, les suffrages émis au sein de la section de vote correspondante instituée par l'article 2 ci-dessus.
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