Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.
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Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.
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Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte. Il s'exerce selon les modalités fixées ci-après.