Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le contrôleur financier de l'Agence française du sang.
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Art. 1er. - Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le contrôleur financier de l'Agence française du sang.
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