JORF n°91 du 19 avril 1994

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'Agence française du sang, notamment à celles au cours desquelles sont examinés les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Il reçoit, à cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires relatives à la gestion du fonds.