JORF n°0182 du 8 août 2015

Article 3

Article 3

Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d'une période d'astreinte.
Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.


Historique des versions

Version 1

Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d'une période d'astreinte.

Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.