JORF n°0185 du 10 août 2012

Article 1


Historique des versions

Version 1

I. ― Au sens du présent arrêté, on entend par :

Déclarant : toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 523-13 du code de l'environnement.

II. - La proportion minimale, mentionnée à l'article R. 523-12 du code de l'environnement, des particules présentant une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm est fixée à 50 % de la distribution des tailles en nombre.