JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des finances publiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des finances publiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.