Arrêté du 6 août 2004

Article 8

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 12 septembre 2004

Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté.
En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre et valider au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-08-06 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015

Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'

article 4

du présent arrêté.

En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre et valider au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie.