Arrêté du 6 août 2004

Article 1

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 12 septembre 2004

Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation en masso-kinésithérapie en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour les professions de rééducation constitué conformément à l'article 8 dudit arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-23 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015

Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation en masso-kinésithérapie en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour les professions de rééducation constitué conformément à l'

article 8

dudit arrêté.