JORF n°193 du 20 août 1996

Art. 1er. - Les taux des indemnités pouvant être accordées pour l'utilisation de langues étrangères aux fonctionnaires de la police nationale, prévues à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé, sont fixés comme suit :
Premier groupe : 284 F ;
Deuxième groupe :
89,78 F pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol ou l'italien ;
60,55 F pour les autres langues.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux des indemnités pouvant être accordées pour l'utilisation de langues étrangères aux fonctionnaires de la police nationale, prévues à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé, sont fixés comme suit :

Premier groupe : 284 F ;

Deuxième groupe :

89,78 F pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol ou l'italien ;

60,55 F pour les autres langues.