Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Créé le 7 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Créé le 7 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009
Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009
Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 23 juin 2009
Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 14 400 euros.
En vigueur du mardi 7 septembre 1993 au lundi 31 décembre 2001
Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 90 000 F.