Arrêté du 6 août 1993

Article 4

Créé le 7 septembre 1993 · En vigueur du 12 août 1998 au 23 juin 2009

Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 12 août 1998 au mardi 23 juin 2009

Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code.

Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de

En vigueur du mardi 7 septembre 1993 au mardi 11 août 1998

Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l'accession à la propriété dans les départements d'outre-mer.

Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.