Arrêté du 6 août 1993

Article 3

Créé le 7 septembre 1993 · En vigueur du 12 août 1998 au 23 juin 2009

Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-30 Arrêté 1993-08-06 annexe I Code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 12 août 1998 au mardi 23 juin 2009

Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration prisen compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II, III Aet Bde l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doiventreprésenter au moins 20 %du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été

En vigueur du mardi 7 septembre 1993 au mardi 11 août 1998

Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.