Abrogé24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Créé le 7 septembre 1993
Les limites prévues aux articles 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.