Abrogé14 juin 2019
Abrogé par Arrêté du 11 juin 2019 - art. 2 (V)
Créé le 23 août 1992
L'exploitant peut procéder à un échantillonnage de groupe. Lorsque des personnes effectuent des tâches similaires, l'exploitant peut, après enquête sur les fonctions de travail analogues et vérification acoustique, choisir une ou plusieurs fonctions de travail représentatives et estimer que toutes les personnes du groupe considéré ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux fonctions de travail choisies.