Art. 5. - Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 4 ci-dessus:
- les centres de chèques postaux;
- les comptables publics;
- les banques et établissements de crédits figurant dans la liste dressée par le ministre de l'économie et des finances;
- les centres de gestion agréés;
- les commissaires aux comptes;
- les experts comptables.