Arrêté du 6 août 1990

Article 2

Créé le 24 janvier 1991

Les denrées et articles pourront être vendus :
  • aux corps de troupe et écoles stationnés en permanence dans cette base ou ce camp, ainsi qu'aux corps de troupe et écoles de passage, que ces derniers appartiennent à l'armée française ou, éventuellement, à des armées étrangères ;
  • aux cercles, mess et foyers de la garnison ou des corps de troupe de passage ;
  • au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service dans la base de Solenzara ainsi qu'aux familles de ce personnel ;
  • au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service au camp de Canjuers et résidant dans ce camp, ainsi qu'aux familles de ce personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 janvier 1991