JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage

Article 91

En fin de période d'études, deux épreuves écrites permettent d'évaluer les acquisitions propres à cette période de formation :

- une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions civiles ;
- une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions pénales.

Les enseignements transversaux sont intégrés à ces deux épreuves.

Article 92

Les dates, les sujets (principaux et de remplacement) et les modalités des deux épreuves de fin d'études sont arrêtés par le directeur sur proposition du corps enseignant de l'Ecole. S'agissant des auditeurs de justice recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le directeur peut arrêter des dates, des sujets et des modalités spécifiques d'épreuves de fin d'études.
Le directeur peut autoriser l'auditeur dont l'empêchement de subir les épreuves écrites à la date fixée selon les modalités prévues au précédent alinéa, est justifié, à composer à une autre date. Il peut également accorder sur requête de l'auditeur, justifiant au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, d'une situation de handicap, des modalités particulières de préparation ou de déroulement des deux épreuves écrites.
Ces épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré. La correction est assurée par les membres du corps enseignant de l'Ecole.
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le directeur de l'Ecole. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

Article 92-1

Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 92-2

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.

Article 93

La moyenne des deux notes, chacune affectée d'un coefficient 1, constitue la note d'études prévue à l'article 46 du décret du 4 mai 1972.

Article 94

Durant la période de stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage :

- à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle ;
- à l'occasion de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel ;
- à l'occasion d'une audience civile de cabinet.

Cette évaluation est effectuée par le coordonnateur régional de formation, ou un enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint désigné, après avis des chefs de cour, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Avant de fixer les notes, le coordonnateur régional de formation ou le magistrat évaluateur adjoint recueille l'avis du magistrat maître de stage sous l'autorité duquel l'auditeur est placé durant l'audience. Il peut également s'entretenir avec l'auditeur de justice.
Les notes seront fixées, le cas échéant, à l'issue d'une réunion de concertation entre le coordonnateur régional de formation et l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint.

Article 95

Le coordonnateur régional de formation arrête sur proposition du directeur du centre de stage, la date des audiences auxquelles le coordonnateur régional de formation, ou l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint, assistera pour procéder à l'évaluation de l'auditeur. Il en informe l'auditeur ainsi que le directeur de centre de stage au moins huit jours à l'avance.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

Article 96

La moyenne des trois notes, chacune affectée d'un coefficient 1, constitue la note de stage juridictionnel prévue à l'article 46 du décret du 4 mai 1972.

Article 97

Au terme du stage juridictionnel, le directeur de centre de stage rédige le rapport établissant le bilan du déroulement du stage prévu à l'article 48 du décret du 4 mai 1972.

Article 98

Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l'aptitude de l'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972.
Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur.