JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 4

Article 4

Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.


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Version 1

Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.