JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1

L'Ecole adresse, par tous moyens, aux membres du conseil d'administration, les documents nécessaires à l'étude des points mis à l'ordre du jour quinze jours ouvrables, sauf circonstances particulières, avant la date de la réunion.
Les documents remis à l'occasion du conseil d'administration sont confidentiels.

Article 2

Le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation mentionné au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés réunis en collège par le directeur.

Article 3

Le magistrat délégué à la formation et le directeur de centre de stage mentionnés au e de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et leurs suppléants sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

Article 4

Le représentant du personnel au conseil d'administration mentionné au f de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et son suppléant sont élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique réunis en collège par le directeur.

Article 5

Les auditeurs de justice mentionnés au g, ainsi que ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 et les stagiaires du concours professionnel mentionnés au même alinéa sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des auditeurs de justice ou des stagiaires d'une même promotion réunis en collège par le directeur durant le premier mois de la scolarité de la promotion.

Article 6

Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, trois semaines au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Pour les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel, ce délai est de trois jours. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sauf pour les auditeurs de justice et les stagiaires, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu titulaire.
En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les membres visés aux d, f et g de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 précité, élus dans les conditions ainsi définies, représentent le collège dont ils sont issus auprès de la direction de l'Ecole.
Toutefois, en cas de vacance des deux membres visés au d de l'article 4 du décret du 4 mai 1972, la représentation des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés est assurée par le plus âgé des coordonnateurs de formation et des coordonnateurs régionaux de formation.

Article 7

Les procès-verbaux rendent compte des avis et délibérations du conseil d'administration prévus aux articles 7 et 8 du décret du 4 mai 1972. Un relevé de décisions est établi pour être porté à la connaissance des personnels de l'Ecole et des membres du corps judiciaire par une diffusion sur le site intranet de l'Ecole.

Article 8

En application de l'article 7 du décret du 4 mai 1972, les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations. Cependant, les membres du conseil d'administration qui le souhaitent peuvent demander à faire annexer au relevé de décisions des observations écrites.