JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 14

Article 14

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.


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Version 1

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.