JORF n°0224 du 26 septembre 2019

Article 6

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
- une personnalité du monde du théâtre.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.


Historique des versions

Version 1

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;

- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;

- une personnalité du monde du théâtre.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.