JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 6

Article 6

L'analyse biologique prévue à l'article R. 235-6 du code de la route consiste, à partir d'un prélèvement sanguin, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er du présent arrêté et à les doser.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2008

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

L'analyse biologique prévue à l'article R. 235-6 du code de la route consiste, à partir d'un prélèvement sanguin, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er du présent arrêté et à les doser.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2001

L'analyse biologique prévue à l'article R. 235-6 du code de la route consiste, à partir d'un prélèvement sanguin, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 2 du présent arrêté et à les doser.