JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 4

Article 4

Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :

1.S'agissant des cannabiniques :

- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.

2.S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

- métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.

3.S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.

4.S'agissant des opiacés :

- morphine : 300 ng / ml d'urine.

Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

1.S'agissant des cannabiniques :

- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.

2.S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 50 ng / ml de salive ;

- métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;

3.S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.

4.S'agissant des opiacés :

- morphine : 10 ng / ml de salive ;

- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2008

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :

1.S'agissant des cannabiniques :

- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.

2.S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

- métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.

3.S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.

4.S'agissant des opiacés : - morphine : 300 ng / ml d'urine.

Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

1.S'agissant des cannabiniques :

- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.

2.S'agissant des amphétaminiques :

- amphétamine : 50 ng / ml de salive ;

- métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;

- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;

3.S'agissant des cocaïniques :

- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.

4.S'agissant des opiacés :

- morphine : 10 ng / ml de salive ;

- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2001

Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :

9 tétrahydrocannabinol : 50 ng / ml d'urine ;

Amphétamines : 1 000 ng / ml d'urine ;

Cocaïne : 300 ng / ml d'urine ;

Opiacés : 300 ng / ml d'urine.