Arrêté du 5 septembre 2001

Article 4

Abrogé16 décembre 2016

Créé le 19 septembre 2001 · En vigueur du 31 juillet 2008 au 15 décembre 2016

Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng / ml d'urine.
2.S'agissant des amphétaminiques :

  • amphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
  • métamphétamine : 1 000 ng / ml d'urine ;
  • méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng / ml d'urine.

3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng / ml d'urine.
4.S'agissant des opiacés :
- morphine : 300 ng / ml d'urine.
Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S'agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng / ml de salive.
2.S'agissant des amphétaminiques :
  • amphétamine : 50 ng / ml de salive ;
  • métamphétamine : 50 ng / ml de salive ;
  • méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng / ml de salive ;

3.S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng / ml de salive.
4.S'agissant des opiacés :
  • morphine : 10 ng / ml de salive ;
  • 6 mono acéthylmorphine : 10 ng / ml de salive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2016art. 14 (V)

En vigueur du jeudi 31 juillet 2008 au jeudi 15 décembre 2016

Modifié parArrêté du 24 juillet 2008art. 3

En vigueur du mercredi 19 septembre 2001 au mercredi 30 juillet 2008