Article 3
Abrogé depuis le 2016-12-16 par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.
Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
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