JORF n°214 du 15 septembre 2001

Art. 9. - La mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans, à compter de leur date d'obtention.


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Art. 9. - La mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans, à compter de leur date d'obtention.